Code de la commande publique · Code de la commande publique
Code de la commande publique Art. R2113-2
Section 1 : Allotissement
L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu'il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13.