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Code de la commande publique · Code de la commande publique

Code de la commande publique Art. R2153-2

Section 1 : Principes généraux

In KraftAmtlicher Text

Les pays et les secteurs pour lesquels les mesures visées à l'article R. 2153-1 ne peuvent être introduites sont précisés en tant que de besoin et en fonction du contenu des accords mentionnés à l'article L. 2153-1, par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.