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Code de la commande publique · Code de la commande publique

Code de la commande publique Art. R2182-2

Section 1 : Signature du marché

In KraftAmtlicher Text

Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé :

1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;

2° Pour l'attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.