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Code de la commande publique · Code de la commande publique

Code de la commande publique Art. R2184-13

Section 3 : Durée de conservation

In KraftAmtlicher Text

L'acheteur conserve les pièces constitutives du marché pendant une durée minimale de cinq ans pour les marchés de fournitures ou de services et de dix ans pour les marchés de travaux, de maîtrise d'œuvre ou de contrôle technique à compter de la fin de l'exécution du marché.