Code de la commande publique · Code de la commande publique
Code de la commande publique Art. R2185-2
Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE
Lorsqu'il déclare une procédure sans suite, l'acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé.