Code de la commande publique · Code de la commande publique
Code de la commande publique Art. R2193-13
Section 2 : Paiement du sous-traitant
Passé le délai mentionné à l'article R. 2193-12, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.