Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique
Code général de la fonction publique Art. L263-2
Section 2 : Fonction publique de l'Etat
Dans la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles mentionnées aux articles L. 514-5, L. 521-1, L. 530-1 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.