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Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique

Code général de la fonction publique Art. L512-21

Sous-section 1 : Mutations au sein de la fonction publique de l'Etat

In KraftAmtlicher Text

Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article L. 413-4. L'autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d'occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire.