Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique
Code général de la fonction publique Art. L522-21
Sous-section 1 : Avancement de grade au sein de la fonction publique de l'Etat
Les nominations au grade d'avancement au sein d'un corps de la fonction publique de l'Etat doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau d'avancement ou de la liste de classement du concours professionnel.