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Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique

Code général de la fonction publique Art. R124-21

Paragraphe 1 : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Le référent laïcité établit un rapport annuel d'activité qui dresse un état des lieux de l'application du principe de laïcité et, le cas échéant, des manquements constatés par ce dernier dans les services auprès desquels il est placé et qui rend compte de l'ensemble des actions menées durant l'année écoulée.

Il adresse ce rapport à l'autorité mentionnée à l'article R. 124-16. Une synthèse du rapport est transmise aux membres du comité social compétent.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2025-02-01