Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique
Code général de la fonction publique Art. R211-21
Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration
Les agents affectés ou mis à disposition dans un service placé sous l'autorité d'un ministre autre que celui chargé de leur gestion sont électeurs :
1° Au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant leur gestion ;
2° Au comité social d'administration de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-02-01