Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique
Code général de la fonction publique Art. R211-252
Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 et autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-02-01