Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique
Code général de la fonction publique Art. R211-430
Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le directeur général du Centre national de gestion, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l'objet d'un remboursement par le Centre national de gestion.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-02-01