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Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique

Code général de la fonction publique Art. R211-521

Paragraphe 2 : Expertise indépendante

In KraftAmtlicher Text

L'expertise mentionnée à l'article R. 211-518 peut être confiée aux personnes qui remplissent les trois conditions suivantes :

1° Disposer d'une compétence professionnelle avérée en matière de sécurité des systèmes d'information ;

2° Ne pas présenter de lien d'intérêt avec le prestataire mentionné à l'article R. 211-517 ou avec l'autorité organisatrice du scrutin ;

3° Posséder une connaissance approfondie d'au moins deux systèmes différents de vote électronique par internet.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2025-02-01