Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique
Code général de la fonction publique Art. R212-21
Section 4 : Prestations d'action sociale et protection sociale complémentaire
L'agent public qui bénéficie d'une décharge totale d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficie de l'accès aux dispositifs de prestations d'action sociale et de protection sociale complémentaire mentionnés par les dispositions législatives figurant au chapitre Ier du titre III du livre VII et au chapitre VII du titre II du livre VIII, par l'employeur qui a accordé la décharge d'activité ou la mise à disposition.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-02-01