Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique
Code général de la fonction publique Art. R213-21
Sous-section 3 : Mises à disposition d'agents hospitaliers auprès d'une organisation syndicale
La mise à disposition d'un agent hospitalier auprès d'une organisation syndicale peut prendre fin, avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'organisation syndicale ou de l'agent, sous réserve du respect des règles de préavis.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-02-01