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Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique

Code général de la fonction publique Art. R213-21

Sous-section 3 : Mises à disposition d'agents hospitaliers auprès d'une organisation syndicale

In KraftAmtlicher Text

La mise à disposition d'un agent hospitalier auprès d'une organisation syndicale peut prendre fin, avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'organisation syndicale ou de l'agent, sous réserve du respect des règles de préavis.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2025-02-01