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Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique

Code général de la fonction publique Art. R214-21

Paragraphe 2 : Autorisations d'absence et décharges d'activité de service dans la fonction publique territoriale

In KraftAmtlicher Text

Le contingent d'autorisations d'absence mentionné au 1° de l'article R. 214-18 est calculé pour chaque comité social territorial, à l'exclusion des comités sociaux facultatifs, proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour mille heures de travail accomplies par ceux-ci.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2025-02-01