Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique
Code général de la fonction publique Art. R214-21
Paragraphe 2 : Autorisations d'absence et décharges d'activité de service dans la fonction publique territoriale
Le contingent d'autorisations d'absence mentionné au 1° de l'article R. 214-18 est calculé pour chaque comité social territorial, à l'exclusion des comités sociaux facultatifs, proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour mille heures de travail accomplies par ceux-ci.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-02-01