Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique
Code général de la fonction publique Art. R242-21
Section 3 : Organisation
Chaque catégorie d'employeurs publics représentée au collège mentionné au 2° de l'article R. 242-1 dispose de deux sièges au sein de chaque formation spécialisée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-02-01