Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique
Code général de la fonction publique Art. R254-21
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Les membres suppléants, lorsqu'ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée au sein duquel ils exercent leur suppléance, sans pouvoir prendre part aux débats.
Toutefois, les membres suppléants du comité social d'établissement et de la formation spécialisée qui en relève ne peuvent assister à ces séances que dans la limite d'un représentant par organisation syndicale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-02-01