Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique
Code général de la fonction publique Art. R262-21
Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires départementales
Le directeur d'établissement ou son représentant est membre de droit de la commission départementale dont il assure la gestion.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-02-01