Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique
Code général de la fonction publique Art. R326-21
Sous-section 2 : Modalités de recrutement
Le candidat inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 326-20 qui n'est pas recruté demeure inscrit sur cette liste pendant le délai de dix mois suivant la date à laquelle elle a été arrêtée.
Dans la limite de ce délai, le candidat peut être recruté sur un emploi devenu vacant.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-10-01