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Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique

Code général de la fonction publique Art. R326-21

Sous-section 2 : Modalités de recrutement

In KraftAmtlicher Text

Le candidat inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 326-20 qui n'est pas recruté demeure inscrit sur cette liste pendant le délai de dix mois suivant la date à laquelle elle a été arrêtée.

Dans la limite de ce délai, le candidat peut être recruté sur un emploi devenu vacant.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2025-10-01