Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique
Code général de la fonction publique Art. R327-21
Paragraphe 1 : Dispositions communes
La durée de la suspension d'un fonctionnaire stagiaire, prononcée en application des dispositions de l'article L. 531-1, n'est pas prise en compte comme période de stage.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-10-01