Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique
Code général de la fonction publique Art. R352-21
Paragraphe 3 : Prolongation de la durée du contrat
Le contrat de l'agent qui bénéficie d'un temps partiel est prolongée dans les conditions prévues par l'article R. 327-55.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-10-01