Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique
Code général de la fonction publique Art. R422-21
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
Les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 sont mises en œuvre dans les conditions fixées par le présent paragraphe et par les statuts particuliers des cadres d'emplois, à l'exception de ceux relevant des filières sapeurs-pompiers et police municipale qui sont soumis à des dispositions spécifiques.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-08-01