Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique
Code général de la fonction publique Art. R423-21
Sous-section 1 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
Les dépenses de formation professionnelle pour les actions qui sont inscrites au plan annuel de formation de chaque direction, service ou établissement en application des dispositions de l'article R. 423-5 sont prises en charge :
1° Soit par l'administration ou l'établissement où l'agent de l'Etat exerce ses fonctions ;
2° Soit par l'administration ou l'établissement à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-08-01