Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique
Code général de la fonction publique Art. R442-21
Sous-section 3 : Mise à disposition du fonctionnaire de l'Etat dans le secteur privé
La mise à disposition du fonctionnaire de l'Etat prévue à l'article L. 442-8 est prononcée, pour une durée maximale d'un an, par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, à la demande de l'intéressé et après accord de l'organisme d'accueil.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-08-01