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Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique

Code général de la fonction publique Art. R442-21

Sous-section 3 : Mise à disposition du fonctionnaire de l'Etat dans le secteur privé

In KraftAmtlicher Text

La mise à disposition du fonctionnaire de l'Etat prévue à l'article L. 442-8 est prononcée, pour une durée maximale d'un an, par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, à la demande de l'intéressé et après accord de l'organisme d'accueil.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2026-08-01