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Code des impositions sur les biens et services · Code des impositions sur les biens et services

Code des impositions sur les biens et services Art. D453-13

Sous-section 2 : Paiement de la taxe

In KraftAmtlicher Text

Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2025-01-01