Code des impositions sur les biens et services · Code des impositions sur les biens et services
Code des impositions sur les biens et services Art. D453-13
Sous-section 2 : Paiement de la taxe
Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-01-01