Code des impositions sur les biens et services · Code des impositions sur les biens et services
Code des impositions sur les biens et services Art. L421-13
Paragraphe 3 : Emissions de dioxyde de carbone des véhicules
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative.
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.