Code des impositions sur les biens et services · Code des impositions sur les biens et services
Code des impositions sur les biens et services Art. R455-13
Sous-section 1 : Montant de la taxe
La fraction des brouillages réputée imputable à un détenteur d'autorisation mentionnée à l'article L. 455-51 est égale à la somme des fractions imputables aux autorisations qu'il détient déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 455-14.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-01-01