Code pénitentiaire · Code pénitentiaire
Code pénitentiaire Art. D313-13
Section 2 : Confidentialité des échanges
Conformément aux dispositions de l'article D. 594-3 du code de procédure pénale, les entretiens en lien direct avec un interrogatoire ou une audience et qui interviennent dans les locaux des établissements pénitentiaires entre une personne détenue et son avocat se tiennent dans des conditions qui en garantissent la confidentialité.