Code pénitentiaire · Code pénitentiaire
Code pénitentiaire Art. D332-13
Sous-section 3 : Part affectée à la constitution du pécule de libération
La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes que reçoivent les personnes détenues le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par les dispositions de l'article D. 424-1.