Code pénitentiaire · Code pénitentiaire
Code pénitentiaire Art. D352-2
Section 1 : Intervention des aumôniers agréés
Les aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps aux fonctions définies par les dispositions de l'article R. 351-3 selon le nombre des personnes détenues qui souhaitent les rencontrer dans l'établissement pénitentiaire auprès duquel ils sont agréés.