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Code pénitentiaire · Code pénitentiaire

Code pénitentiaire Art. D412-13

Sous-section 1 : Décision

In KraftAmtlicher Text

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 412-16, le chef de l'établissement pénitentiaire de destination classe la personne détenue transférée au travail conformément à la décision de classement par le chef de l'établissement pénitentiaire de départ, sauf pour un motif lié au bon ordre et à la sécurité de l'établissement.