Code pénitentiaire · Code pénitentiaire
Code pénitentiaire Art. D772-13
Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 115-15, les mots : ", après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, " sont supprimés.