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Code pénitentiaire · Code pénitentiaire

Code pénitentiaire Art. L331-1

Chapitre Ier : DOCUMENTS PERSONNELS

In KraftAmtlicher Text

Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels.

Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire qui les met à la disposition de la personne intéressée.

Les documents mentionnant le motif de la mise sous écrou de chaque personne détenue sont, dès son arrivée, confiés au greffe.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.