Code pénitentiaire · Code pénitentiaire
Code pénitentiaire Art. L413-2
Chapitre III : ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les personnes détenues suivant un stage de formation professionnelle sont affiliées à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.