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Code pénitentiaire · Code pénitentiaire

Code pénitentiaire Art. R232-9

Section 3 : Modalités de mise en œuvre

In KraftAmtlicher Text

Le chef de l'établissement pénitentiaire apprécie, au vu du rapport prévu à l'article R. 234-13, l'opportunité de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, sous réserve que la personne détenue reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2024-11-28