Code pénitentiaire · Code pénitentiaire
Code pénitentiaire Art. R232-9
Section 3 : Modalités de mise en œuvre
Le chef de l'établissement pénitentiaire apprécie, au vu du rapport prévu à l'article R. 234-13, l'opportunité de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, sous réserve que la personne détenue reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-11-28