Code pénitentiaire · Code pénitentiaire
Code pénitentiaire Art. R412-113
Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé
L'examen médical d'aptitude ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude, dans les conditions définies à l'article L. 412-52. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis à la personne détenue et au donneur d'ordre et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-11-30