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Code pénitentiaire · Code pénitentiaire

Code pénitentiaire Art. R412-113

Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé

In KraftAmtlicher Text

L'examen médical d'aptitude ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude, dans les conditions définies à l'article L. 412-52. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis à la personne détenue et au donneur d'ordre et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressée.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2024-11-30