Code pénitentiaire · Code pénitentiaire
Code pénitentiaire Art. R623-13
Section 1 : Modalités d'exécution
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation notifie sa décision à la personne condamnée et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en informe par voie dématérialisée le procureur de la République et le juge de l'application des peines.