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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 121

CHAPITRE I. - [DE L'ABSENCE]. <L 2007-05-09/44, art. 2, 037; En vigueur : 01-07-2007> — Section II. - De la déclaration d'absence <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 11; En vigueur : 01-07-2007>

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§ 1er. Le dispositif de la décision déclarative d'absence contient les énonciations prévues à l'article 56; il constate le cas échéant l'impossibilité de faire mention de certaines d'entre elles.

A la demande du procureur du Roi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'absence suite à la décision déclarative d'absence coulée en force de chose jugée.

L'officier de l'état civil du dernier lieu d'inscription de l'absent dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente en Belgique, ou, à défaut, celui de Bruxelles, établit immédiatement l'acte d'absence à la suite de la décision judiciaire.

§ 2. La décision déclarative d'absence produit tous les effets du décès à la date de l'établissement de l'acte d'absence.

Amendment history
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 5, 082; En vigueur : 31-03-2019>