Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 148

TITRE V. - DU MARIAGE. — CHAPITRE I. - DES QUALITES ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE.

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

<L 19-01-1990, art. 9>. Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère.

Ce consentement est constaté par le tribunal de la famille saisi de la demande de dispense d'âge.

Si les père et mère refusent leur consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le refus abusif.

Si l'un des père et mère refuse son consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le refus non fondé. Celui des père et mère qui ne comparaît pas est censé ne pas avoir consenti au mariage.

Si l'un des père et mère est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté et que l'autre refuse son consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le refus abusif.

Si les père et mère sont l'un et l'autre dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer leur volonté ou ne comparaissent pas, le mariage peut être autorisé par le tribunal.

Amendment history
  • (1)<L 2013-03-17/14, art. 4, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  • (2)<L 2013-07-30/23, art. 16, 065; En vigueur : 01-09-2014>