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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 327

CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LE MODE D'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION. — SECTION 2. - DE LA RECONNAISSANCE.

In forceOfficial text

FRNL

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§ 1er. La reconnaissance est faite dans l'acte de naissance ou par acte de reconnaissance.

§ 2. L'acte de reconnaissance est établi par l'officier de l'état civil qui a signé la déclaration, conformément à l'article 327/1, § 1er, alinéa 1er.

Cet officier de l'état civil associe l'acte de reconnaissance aux actes de l'état civil de l'enfant et de ses descendants.

Amendment history
  • (1)<L 2017-09-19/06, art. 5, 079; En vigueur : 01-04-2018>
  • (2)<L 2018-06-18/03, art. 33, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  • (3)<L 2023-09-13/08, art. 45, 102; En vigueur : 01-01-2024>