anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 348-2
CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque l'adoptant, l'un des adoptants ou l'adopté est marié et non séparé de corps ou cohabitant lors de la comparution devant le tribunal de la famille appelé à statuer sur la requête en adoption, son conjoint ou cohabitant doit consentir à l'adoption, sauf s'il est présumé absent, sans aucune demeure connue ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté].
Amendment history
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 15, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
- (2)<L 2013-07-30/23, art. 42, 065; En vigueur : 01-09-2014>
Refers to
- anc. C.civ. Art. 017
- anc. C.civ. Art. 2