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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 480

TITRE X. - DE LA MINORITE.DE LA TUTELLE ET DE L'EMANCIPATION. — CHAPITRE III. - DE L'EMANCIPATION.

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<L 10-03-1975, art. 2>. S'il n'y a curateur de droit, le mineur émancipé est pourvu d'un curateur désigné par le tribunal de la famille, soit d'office, soit sur requête de toute personne intéressée.

Le tribunal de la famille nomme sur requête un curateur ad hoc. Le requérant peut proposer au tribunal un ou plusieurs candidats à cette charge.

Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé assisté, selon le cas, du curateur ou du curateur ad hoc.]

Amendment history
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 73, 065; En vigueur : 01-09-2014>