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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 489

CHAPITRE II. - [1 Des personnes protégées]1 — Section 2. - [1 De la protection extrajudiciaire]1

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Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux actes de représentation relatifs aux biens et aux personnes et aux actes de gestion tels que visés à l'article 494, g).

Amendment history
  • (1)<L 2013-03-17/14, art. 33, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  • (2)<L 2018-12-21/09, art. 6, 086; En vigueur : 01-03-2019>