anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 492
Section 3. - [1 De la protection judiciaire]1 — Sous-section 2. [1 De l'incapacité]1
Le juge de paix peut ordonner, à l'égard de la personne visée aux articles 488/1 et 488/2, une mesure de protection judiciaire lorsque et dans la mesure où il en constate la nécessité et il constate l'insuffisance de la protection légale ou extrajudiciaire existante.
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La mesure de protection extrajudiciaire demeure d'application dans la mesure où elle est compatible avec la mesure de protection judiciaire. Le cas échéant, le juge de paix fixe les conditions auxquelles le mandat peut être poursuivi.
Amendment history
- (1)<L 2014-04-25/23, art. 186, 062; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2018-12-21/09, art. 10, 086; En vigueur : 01-03-2019>
Refers to
Cited by
- L. étrangers Art. 1/2
- LOI n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à l Art. 17
- Décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions Art. 5
- Décret n° 2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle de Art. 1
- Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009 relatif à l'appel co Art. 18
- Arrêté du 23 décembre 2009 relatif à la notice d'information Art. Annexe
- Code de procédure civile Art. 1258-2