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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 492

Section 3. - [1 De la protection judiciaire]1 — Sous-section 2. [1 De l'incapacité]1

In forceOfficial text

FRNL

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Le juge de paix peut ordonner, à l'égard de la personne visée aux articles 488/1 et 488/2, une mesure de protection judiciaire lorsque et dans la mesure où il en constate la nécessité et il constate l'insuffisance de la protection légale ou extrajudiciaire existante.

...

La mesure de protection extrajudiciaire demeure d'application dans la mesure où elle est compatible avec la mesure de protection judiciaire. Le cas échéant, le juge de paix fixe les conditions auxquelles le mandat peut être poursuivi.

Amendment history
  • (1)<L 2014-04-25/23, art. 186, 062; En vigueur : 01-09-2014>
  • (2)<L 2018-12-21/09, art. 10, 086; En vigueur : 01-03-2019>