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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 55

Section 7.[1 Des actes de décès]1 — Sous-section 1re. [1 De l'acte de décès]1

In forceOfficial text

FRNL

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§ 1er. L'officier de l'état civil du lieu du décès établit sans délai un acte de décès, dès qu'une attestation de décès établie par le médecin qui a constaté le décès lui est soumise.

§ 2. En cas de décès d'une personne inconnue, l'officier de l'état civil établit un procès-verbal qui mentionne toutes les informations qu'il a pu recueillir au sujet de la personne décédée.

Le procès-verbal est joint en annexe à l'acte de décès dans la BAEC.

Amendment history
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>