anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 8.2
Chapitre 1er. Dispositions générales — Section 2. Caractère supplétif des règles relatives à la preuve
Règle générale
Sauf les définitions prévues dans le présent livre et hormis les cas où la loi en dispose autrement, toutes les règles du présent livre sont supplétives.