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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 8.2

Chapitre 1er. Dispositions générales — Section 2. Caractère supplétif des règles relatives à la preuve

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Règle générale

Sauf les définitions prévues dans le présent livre et hormis les cas où la loi en dispose autrement, toutes les règles du présent livre sont supplétives.