Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 8.22

Section 1re. La preuve par écrit signé — Sous-section 2. L'acte sous signature privée

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Date certaine de l'acte sous signature privée

L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que :

1° du jour où il a été enregistré, ou

2° du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique, ou

3° du jour où au moins l'une des parties se trouve dans l'incapacité de modifier l'acte ou sa date, notamment suite au décès de l'une d'elles.