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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres VI à XIII : vente, louage, prêt, mandat (art. 1582-2010)

anc. C.civ. Art. 1606

CHAPITRE IV. - DES OBLIGATIONS DU VENDEUR. — SECTION II. - DE LA DELIVRANCE.

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

La délivrance des effets mobiliers s'opère,

Ou par la tradition réelle,

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,

Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.